Le 21 juillet dernier, la loi HPST est passée au journal officiel. Voici l'article qui nous intéresse plus particulièrement :
Article L1111-3
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LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 54Modifié par
LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 57Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée
par les établissements et services de santé publics et privés, sur les
frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise
en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent,
avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des
conditions de son remboursement par les régimes obligatoires
d'assurance maladie. Lorsque l'acte ou la prestation inclut la
fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1,
l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de
manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage
proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une
copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que
prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées
par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux
décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la
sécurité sociale et punies des mêmes peines.
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes
effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit
être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient
dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le
professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation
ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient
l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont
inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et
lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice
les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements
qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont
recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents
mentionnés à l'article
L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Quant au remboursement de la zircone, toujours rien au journal officiel...